Article
L 23 : Sorties
§ 1. En aggravation des dispositions de
l'article CO 35 (§ 5), tous les
établissements doivent être desservis par des dégagements normaux
indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.
Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission
de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises
dans les établissements existants.
§ 2. Dans un établissement regroupant
plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant
plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement
de 2 unités débouchant sur l'extérieur.
§ 3. Les espaces réservés aux files d'attente
doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur
des dégagements.